Article R242-39 du Code de déontologie vétérinaire : Confraternité
« Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité. Lorsqu’un vétérinaire intervient auprès d’un confrère, il doit s’abstenir de tout dénigrement. Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service. Si un désaccord professionnel survient entre des confrères, ceux-ci doivent d’abord chercher une conciliation. En cas d’échec de la conciliation, ils sollicitent une médiation ordinale auprès du président du conseil régional de l’Ordre. »
Jusqu’en septembre 2022, conciliation et médiation ordinale étaient considérées, en cas de désaccords entre vétérinaires, comme un préalable obligatoire à tout dépôt de plainte devant les instances ordinales. Une décision du Conseil d’état en date du 28 septembre 2022 va à l’encontre de cette jurisprudence, considérant que « si l’absence de conciliation ou de médiation préalable peut être prise en compte par la juridiction disciplinaire pour déterminer l’existence d’un manquement au devoir de confraternité, elle est en revanche sans incidence sur la recevabilité de la saisine du juge disciplinaire par un vétérinaire »*.
*IGOHO-MORADEL Michaella. Conciliation et médiation ne sont pas un préalable obligatoire avant le dépôt de plainte. La Semaine vétérinaire, 25 novembre 2022, n°1967
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